137. Sont dissoutes les personnes morales reconnues par la Commission à titre de ligue de taxis et identifiées en annexe de la présente loi.
La personnalité juridique de la personne morale dissoute subsiste aux fins de la liquidation. En conséquence, un liquidateur désigné en vertu de l’article 138 dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour poser, au nom de la personne morale dissoute, tous les actes d’administration qu’il juge à propos jusqu’à la clôture de sa liquidation.
Chaque membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au premier alinéa est présumé être personnellement responsable des actes, des engagements et des déboursés de la personne morale qu’il administre et qui sont faits à compter du 15 novembre 2000 si l’acte, l’engagement ou le déboursé ne fait pas partie du cours normal des activités de la personne morale et a été fait avec son consentement.
Les articles 49 à 59 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) sont abrogés le 21 juin 2001.